L’article 6-1 de la loi du 2 janvier 1970 créé par la loi ALUR du 24 mars 2014 impose que l’annonce, portant sur une opération de vente, mentionne, en pourcentage du prix, le montant TTC des honoraires de l’agence à la charge de l’acquéreur.
 

Focus sur ces nouvelles règles qui changent le paysage des agents immobilier


Les manquements à la réglementation de la publicité des prix sont punis d’une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (art. L 113-3-2 nouveau du code de la consommation issu de la loi HAMON du 17-3-2014).

 
Si le manquement est de nature à induire en erreur le consommateur, il peut aussi être sanctionné au titre du délit de pratique commerciale trompeuse. A ce titre, les sanctions pénales sont :

–       Personnes physiques : un emprisonnement de deux ans et de 300 000 € d’amende (art. L 121-6, al. 1 du code de la consommation modifié par la loi HAMON du 17-3-2014).

Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

–       Personnes morales : une amende de 1 500 000 €, somme qui peut être portée, de manière proportionnée aux avantages tirés de l’infraction, à 50 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou à 250 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant le délit.

Parmi les peines complémentaires prévues aux articles 131-27 et 131-39 du code pénal, signalons l’’interdiction d’exercer notamment l’activité professionnelle à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.


Par ailleurs certains estiment (votre encart) que le fait de mettre les honoraires à la charge de l’acquéreur après une publicité ne mentionnant pas ces honoraires, serait constitutif d’une publicité mensongère.

Cette interprétation est erronée en ce qu’elle confère au nouvel article 6-1 une portée qu’il n’a pas, d’une part, et méconnait les principes du droit de la communication commerciale, d’autre part.

En effet, l’article 6-1 ne concerne que le contenu des annonces et les conditions de la transaction

convenues au moment de leur diffusion. Il n’interdit pas de transférer par la suite la charge des honoraires sur l’acquéreur, s’il l’accepte, pour réduire l’assiette des droits d’enregistrement.

L’important réside dans le fait que l’annonce publicitaire soit le reflet exact des accords passés au moment où elle est diffusée : si à ce stade, le mandat de vente met les honoraires de l’agence à la charge du vendeur, ces derniers n’ont pas à être indiqués ; dans le cas contraire, ils doivent l’être.

Le transfert des honoraires du vendeur vers l’acquéreur d’autre part, n’a pas pour conséquence de rendre la pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation ?

En effet, dans la mesure où il s’agit d’une infraction dite « instantanée » dont les éléments constitutifs s’apprécient au moment de sa diffusion, au moment de la diffusion de l’annonce, la charge des honoraires est bien, aux termes du mandat de vente reçu par l’agence, supportée par le vendeur.